11. La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi ou de la transmission du document, à moins que la loi n’exige l’emploi d’un mode spécifique.
Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste recommandée, par la remise du document ou par un moyen technologique.
La notification par un moyen technologique est admise à l’égard de la partie non représentée si celle-ci y consent ou si le Tribunal l’ordonne.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée.
2023-02-15Décision 2023-02-15, a. 11.